CONGÉS PAYÉS : L’EMPLOYEUR PEUT-IL VOUS LES IMPOSER ?

La question a été largement posée au moment de la crise sanitaire du coronavirus et lors du confinement, mais c’est une question qui revient fréquemment : l’employeur peut-il modifier les dates de congés déjà posées, et quelle est sa marge de manoeuvre pour imposer les dates de vos congés ? Une ordonnance du Gouvernement a même été prise sur le sujet pour clarifier et délimiter les pouvoirs de l’employeur. La crise étant derrière nous (enfin, pour le moment…) et l’état d’urgence ayant pris fin le 10 juillet dernier, faisons le point sur ces questions qui intéressent plus d’un salarié en cette période estivale…

L’employeur peut-il imposer au salarié les dates des congés payés?

La réponse est oui. En principe, l’employeur a le droit d’imposer aux salariés des dates de congés payés pendant la période de prise du congé principal (du 1er mai au 31 octobre), sous réserve du respect des conventions collectives ou des usages d’entreprise. Pendant cette période, le salarié a l’obligation de prendre au moins 2 semaines de congé d’affilée, et 4 semaines au maximum. La plupart du temps, et selon une organisation largement répandue dans les entreprises, c’est le salarié qui communique à l’employeur ses préférences en matière de dates, et l’employeur valide, ou réajuste si nécessaire, en se référant notamment à l’ordre des départs, qui en principe privilégie l’ancienneté, les parents d’enfants scolarisés, et les conjoints faisant partie de la même entreprise. Le salarié doit être informé de ses dates de congés au moins deux mois avant la date de prise des congés. Il vaut mieux l’en informer par écrit, en lui envoyant une lettre de réponse à sa demande de congés payés.

L’employeur a-t-il le droit de fixer des dates qui ne correspondent pas à celles souhaitées par le salarié ?

Oui, l’employeur peut être amené à trancher, et à définir parfois des dates différentes de celles demandées par le salarié. Notamment pour respecter les critères mis en oeuvre dans l’entreprise liés à l’ordre des départs, comme par exemple dans le cas suivant : deux salariés du même service souhaitent poser leurs vacances du 1er au 21 août. Or, le service doit rester ouvert et l’un deux devra organiser ses vacances à un autre moment. S’ils ne réussissent pas à se mettre d’accord, l’employeur décidera des dates en fonction des critères prioritaires définis dans l’entreprise. Généralement, les parents d’enfants scolarisés, ou les couples sont prioritaires, mais le critère de l’ancienneté est également souvent mis en avant.L’employeur peut-il imposer aux salariés de prendre leurs vacances tous en même temps du fait de la fermeture de l’entreprise ?

Oui, l’employeur peut prévoir la fermeture de l’entreprise, au mois d’août par exemple. Dans ce cas, les salariés auront l’obligation de poser leurs congés pendant cette période, que cela les arrange ou non. Si le salarié possède suffisamment de jours de congés par rapport au nombre de jours de fermeture de l’entreprise, il percevra une indemnité de congés payés dans les conditions habituelles. A l’inverse, si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jours de congés payés pour être indemnisé durant l’intégralité de la fermeture de l’entreprise, il pourra demander à son employeur de bénéficier de congés payés par anticipation. Sinon, il pourra s’agir de jours de congés sans solde.

Une fois que les congés payés ont été acceptés ou signifiés au salarié, l’employeur peut-il en modifier les dates ?

L’employeur doit informer le salarié de ses dates de congé au moins deux mois avant la date de départ. Il ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d’un mois avant le départ, sauf délai différent fixé par l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par la convention ou l’accord de branche, ou en cas de circonstances exceptionnelles. Le Coronavirus est un cas exceptionnel qui permet aux employeurs de modifier les dates des congés sans respecter ce délai d’un mois. L’employeur doit signifier cette modification de dates au salarié par écrit, en lui envoyant une lettre de modification des dates de congés payés.

Quelles sont les mesures qui ont été prises du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 ?

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour l’employeur, par accord collectif de branche ou d’entreprise, d’imposer au salarié des dates de prise de jours de congé, dans la limite de 6 jours. L’employeur n’a pas à respecter le délai de prévenance habituel d’un mois (ou le délai conventionnel) mais ne pourra toutefois pas en informer les salariés moins d’un jour franc avant la date de prise souhaitée.

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut également autoriser l’employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

A savoir : la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, comment cela se passe pour un salarié en chômage partiel ?

Les congés payés validés par l’employeur ou les jours de congé en cours peuvent être annulés avec l’accord du salarié, pour y substituer une période d’activité partielle.

Cependant, le salarié a le droit, si l’employeur l’accepte, de prendre ses congés payés pendant une période de chômage partiel. Il bénéficie pendant la durée des CP prévue, d’une indemnité de CP dont le montant est plus favorable que l’indemnité d’activité partielle.

Pour plus de précisions sur les congés payés, reportez vous à notre guide pratique sur les congés payés.

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